Dans les familles recomposées, l’adoption plénière
de l’enfant de moins 15 ans par son beau-parent n’est possible que si celui-ci est marié avec le parent de l’enfant et sous certaines conditions restrictives. Mais, dans les autres cas, une adoption simple peut être envisagée.
Le ou les parents de naissance doivent consentir à l’adoption, dès lors que l’adoption est sollicitée pendant la minorité de l’enfant. Ce consentement doit être donné devant un notaire ou, le cas échéant, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Si l’autre parent refuse de donner son consentement, le tribunal peut décider de passer outre ce refus uniquement s’il l’estime abusif, lorsque ce parent s’est désintéressé de l’enfant au point d’en compromettre la santé ou la moralité. Lorsque ce parent est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’est vu retirer totalement l’autorité parentale, son consentement n’est pas requis.
Le consentement de l’enfant âgé de plus de treize ans est également requis et doit être donné dans les mêmes formes.
Si l’enfant est majeur lors de l’adoption, seul son consentement est requis, et les parents de naissance ne peuvent s’opposer à l’adoption de leur enfant par son beau-parent.
Le beau-parent et l’enfant doivent avoir au moins dix ans d’écart d’âge. Le beau-parent est dispensé de l’agrément en vue d’adoption et la procédure peut être engagée au tribunal directement, soit par requête au procureur de la République près le Tribunal judiciaire s’il a recueilli l’enfant avant ses quinze ans, soit par requête déposée par avocat devant ce tribunal. Celui-ci prononce l’adoption si les conditions légales sont réunies et si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Si le beau-parent n’est pas marié avec le parent de naissance de l’enfant mineur, l’adoption simple ou plénière n’est pas possible. En effet, l’adoption plénière de l’enfant mineur par le partenaire de PACS ou le concubin ferait perdre tous ses droits au parent de naissance de l’enfant, qui deviendrait alors juridiquement un étranger pour son enfant. L’adoption simple est également impossible, car elle a pour effet de transférer à l’adoptant tous les droits d’autorité parentale.
En revanche, une fois l’enfant devenu majeur, le partenaire pacsé ou le concubin du parent peut déposer une requête en adoption simple, puisque l’autorité parentale prend fin avec la majorité de l’enfant : le tribunal peut prononcer une telle adoption si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté.